PROJET DE LOI 24
Loi concernant la Loi sur l’hygièneet la sécurité au travail
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
1 La Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, chapitre O-0.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1983, est modifiée
a)  à l’article 1,
( i) par l’abrogation de la définition de « maladie professionnelle » et son remplacement par ce qui suit :
« maladie professionnelle » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les accidents du travail; (occupational disease)
( ii) à la définition d’« employeur », par la suppression de « ou de son représentant »;
b)  au paragraphe 8.1(1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « établit » et de « , lequel » et leur remplacement par « établit et met en œuvre » et « lequel », respectivement;
( ii) à l’alinéa e) de la version française, par la suppression de « nécessaire pour assurer la tenue d’enquêtes rapides sur les situations dangereuses de déterminer les causes de ces situations » et son remplacement par « assurant la tenue d’enquêtes sans tarder sur les situations dangereuses de manière à déterminer leurs causes »;
c)  par l’abrogation du paragraphe 14(10) et son remplacement par ce qui suit :
14( 10) Le comité conserve pendant trois ans une copie des procès-verbaux signés par ses co-présidents, laquelle il met à la disposition de la Commission sur demande.
d)  par l’abrogation de l’alinéa 14.2(5)c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  il conserve pendant trois ans une copie des procès-verbaux signés par les co-présidents du comité, laquelle il met à la disposition de la Commission sur demande.
e)  par l’abrogation du paragraphe 32(4) et son remplacement par ce qui suit :
32( 4) L’agent qui est d’avis qu’un outil, un équipement, une machine ou un dispositif se trouvant sur le lieu de travail n’est pas conforme à la présente loi ni à ses règlements :
a)  ou bien donne l’ordre de ne pas l’utiliser;
b)   ou bien donne l’ordre de restreindre son usage aux conditions qu’il établit et qu’il estime pouvoir assurer la sécurité des salariés sur les lieux de travail;
c)  ou bien prend toute mesure qui portera le propriétaire, l’employeur, l’employeur contractant, l’entrepreneur, le sous-traitant, le superviseur, le salarié ou le fournisseur à accomplir les démarches nécessaires pour en faire un outil, un équipement, une machine ou un dispositif conforme à la présente loi ou à ses règlements.
f)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe 32(4) :
32( 5) Lorsqu’il donne l’ordre de ne pas utiliser un outil, un équipement, une machine ou un dispositif, l’agent :
a)  remet l’ordre par écrit au propriétaire, à l’employeur, à l’employeur contractant, à l’entrepreneur, au sous-traitant, au superviseur, au salarié ou au fournisseur visé par celui-ci;
b)  attache à l’outil, à l’équipement, à la machine ou au dispositif un avis portant qu’un ordre a été donné à son égard.
g)  par l’abrogation de l’article 34;
h)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe 37(1.1) :
37( 1.2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.01), la demande est faite à l’agent principal de contrôle en la forme qu’il juge acceptable.
i)  par l’abrogation de la rubrique « INFRACTIONS ET PEINES » qui précède l’article 47 de la version française et son remplacement par «  EXÉCUTION ».
Règlements pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
2( 1) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-26 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail est modifié
a)  par l’abrogation de l’article 3;
b)  par l’abrogation du paragraphe 5(2);
c)  à l’article 6, par la suppression de « au moyen de la formule 1 » et son remplacement par « en la forme que la Commission juge acceptable »;
d)  par l’abrogation de l’article 8 et son remplacement par ce qui suit :
8( 1) Aussitôt que les circonstances le permettent après sa nomination, l’arbitre délivre un avis d’audience en la forme que la Commission juge acceptable.
8( 2) L’avis fixe une date pour l’audience, laquelle doit avoir lieu aussitôt que les circonstances le permettent.
8( 3) L’avis est délivré au salarié, à l’employeur, au superviseur et au syndicat aussitôt que les circonstances le permettent.
e)  à l’article 9,
( i) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
9( 1) L’arbitre rend sa décision motivée par écrit aussitôt que les circonstances le permettent après la tenue de l’audience.
( ii) au paragraphe (2), par la suppression de « doit le faire au moyen de la formule 3 » et son remplacement par « le fait en la forme que la Commission juge acceptable »;
f)  par l’abrogation de la rubrique « APPEL » qui précède l’article 10;
g)  par l’abrogation de l’article 10;
h)  par l’abrogation de l’article 11;
i)  par l’abrogation de l’article 12;
j)  par l’abrogation de l’article 13;
k)  par l’abrogation de la rubrique « AGENT » qui précède l’article 14;
l)  par l’abrogation de l’article 14;
m)  par l’abrogation de la formule 1;
n)  par l’abrogation de la formule 2;
o)  par l’abrogation de la formule 3;
p)  par l’abrogation de la formule 4;
q)  par l’abrogation de la formule 5;
r)  par l’abrogation de la formule 6.
2( 2) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 91-191 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail est modifié
a)  à l’article 2, par l’abrogation de la définition d’ « ingénieur » et son remplacement par ce qui suit :
« ingénieur » s’entend de la personne qui est inscrite à titre de membre auprès de l’Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick ou qui est titulaire d’un permis délivré par celle-ci et qui pratique l’ingénierie professionnelle en vertu de la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique; (engineer)
b)  à l’article 3.1,
( i) par l’abrogation de l’alinéa d);
( ii) par l’abrogation de l’alinéa e);
c)  au paragraphe 40(1), par la suppression de « Classe E, Type 1 » et son remplacement par « classe E, type 2 »;
d)  à l’alinéa 106b), par la suppression de « 4 sur 12 » et son remplacement par « 3 sur 12 »;
e)  au paragraphe 250(2) de la version française, par la suppression de « horizontal » et son remplacement par « vertical ».